Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > L'impact de la réforme de la procédure civile sur les violences conjugales

L'impact de la réforme de la procédure civile sur les violences conjugales

Le 02 mars 2020

En cas de violences conjugales (physiques ou psychologiques) ou sur les enfants, il existe une procédure permettant d'obtenir une ordonnance de protection.

En effet, l'article 515-9 du Code civil dispose que :

"Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection".

Une ordonnance de protection peut donc être délivrée en urgence, même s’il n’y a pas de cohabitation ni de plainte pénale.

L’audition des parties peut avoir lieu séparément.

Lorsqu'une demande d'ordonnance de protection est déposée au tribunal, une date d'audience doit être donnée dans les 24 heures qui suivent le dépôt.

L’article 515-11 du Code Civil prévoit que l’ordonnance de protection est délivrée par le Juge aux Affaires Familiales dans un délai maximal de 6 jours à compter de la fixation de la date de l’audience.

Les mesures fixées par l'ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de 6 mois.

Ce délai peut être prolongé si pendant les 6 mois, une requête en divorce, en séparation de corps ou sur les modalités de l'autorité parentale a été déposée aux juges aux affaires familiales.

Un nouvel article 515-11-1 du Code civil a également été crée par loi du 28 décembre 2019 permettant au juge d'ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance.

En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

Cette disposition n'est applicable que si le juge a ordonné une interdiction d'entrer en contact.

Le cabinet de Maître JEAURAT Véronique reste à votre disposition pour vous communiquer toutes informations complémentaires ou vous recevoir en rendez-vous.